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Arrêté du 25 janvier 2007 fixant les modalités de consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger


NOR : MAEA0620370A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2004 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'agence dans les conditions fixées aux articles 8, 11, alinéa 2, et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé et par le présent arrêté.

La date et l'heure de clôture du scrutin sont fixées par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Article 2


Sont électeurs à la consultation mentionnée à l'article 1er :

- les agents de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger employés depuis au moins trois mois à la date de la consultation et recrutés pour une durée minimale continue de six mois, à l'exclusion des agents en congé sans rémunération ou en congé parental ;

- les agents de droit public mis à la disposition de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger depuis au moins trois mois à la date de la consultation et pour une durée d'au moins six mois ;

- les agents contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation depuis au moins trois mois à la date de la consultation et recrutés par des contrats de travail d'une durée minimale continue de six mois.

Article 3


La liste électorale est arrêtée par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Elle est affichée, au moins deux mois avant la date fixée pour la consultation, dans les locaux des services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les locaux des missions diplomatiques françaises (services de coopération et d'action culturelle) et dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin, auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date de ce nouveau scrutin est fixée selon les modalités prévues à l'article 1er.

Article 5


Les actes de candidature sont déposés auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ils sont déposés contre reçu ou doivent parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception avant la date limite, fixée au moins deux mois avant la date de la consultation, qui sera précisée dans la décision du directeur visée à l'article 1er, alinéa 2, ci-dessus. Ils mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi, établie au format A4, recto verso.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions.

Les candidatures, établies selon les modalités fixées par le présent arrêté, sont affichées dans les services centraux de l'agence dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures et, dès que possible, dans les missions diplomatiques françaises (services de coopération et d'action culturelle) et dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Lorsque l'administration constate qu'une organisation candidate ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet au délégué de cette organisation une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de sa candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Article 6


Un bureau de vote est institué auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Son lieu d'implantation est fixé par la décision prévue au deuxième alinéa de l'article 1er.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger parmi les agents de droit public du niveau de la catégorie A employés par cet établissement public ou mis à sa disposition.

Article 7


Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et procède, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés éventuelles concernant les opérations électorales.

Le recensement des votes est opéré par voie d'émargement de la liste électorale.

Article 8


Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin. Le matériel de vote est transmis, après la clôture des candidatures et dans le délai prévu par la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visée à l'article 1er, alinéa 2, ci-dessus, à l'ensemble des électeurs concernés par le scrutin. Ces derniers sont avisés des conditions dans lesquelles ils peuvent voter.

Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.

Article 9


Le vote a lieu au scrutin secret, sur sigle et par correspondance, dans les conditions suivantes :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), laquelle ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle il fait obligatoirement figurer ses nom, prénom, lieu d'affectation et signature. L'électeur place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette, sur laquelle il porte la mention « Elections CTP » et qu'il adresse par voie postale ou administrative, conformément aux instructions figurant dans la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visée à l'article 1er, alinéa 2, ci-dessus, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Seuls les suffrages parvenus au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin sont pris en compte.

Article 10


Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans une urne.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom, le prénom et la signature de l'agent (ou si les nom et prénom sont illisibles) ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes no l parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no l portant une mention ou un signe distinctif.

Sont également mises à part les enveloppes no 1 et no 2 non réglementaires ou parvenues non cachetées ainsi que les enveloppes no 2 et no 3 contenant directement un bulletin de vote.

Le nom des électeurs dont émanent les enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale.

Article 11


Le bureau de vote procède au dépouillement de l'ensemble des votes.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou d'autres signes distinctifs ;

- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, en faveur d'une même organisation syndicale.

Article 12


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué a chaque organisation syndicale un nombre de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation.

Le bureau de vote établit le procès-verbal de la consultation sur lequel sont portés le nombre d'inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs ou nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part et les bulletins nuls. Le bureau de vote proclame les résultats et transmet, sans délai, le procès-verbal au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Article 13


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre des affaires étrangères établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner leurs représentants au comité technique paritaire central de l'établissement public et fixe le nombre de sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune d'elles.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de cet arrêté, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger le nom des représentants titulaires et suppléants qu'elles ont désignés.

Article 14


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2007.


Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général adjoint,

directeur général de l'administration,

X. Driencourt

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint

au directeur général,

F. Aladjidi